Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 440587, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A655039H)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Décembre 2020
► L'intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui est assujetti à la TVA à raison du montant total de l'opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu'il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis ;
► À l'inverse, l'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la TVA à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise.
Les faits. Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 (N° Lexbase : X7887ALP) qui indique que « Les opérations d'entremise de ces intermédiaires [agissant au nom d'autrui] sont regardées comme des prestations de services d'entremise et sont soumises à toutes les règles correspondantes » et que « les intermédiaires transparents réalisent une prestation de service d'entremise qui suit son régime propre y compris en matière de taux. Il s'ensuit que le taux normal s'applique sauf régime particulier ».
Solution. En énonçant que les opérations d'entremise des intermédiaires agissant au nom d'autrui constituent des prestations de services d'entremise et sont soumises à toutes les règles correspondantes et en précisant que ces prestations relèvent du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sauf régime particulier, les commentaires se bornent à réitérer, sans y ajouter, les règles de la loi fiscale qu'elles ont pour objet de commenter. Par suite, l'association n'est pas fondée à demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elle attaque, ni de la décision, contenue dans la lettre du 5 mars 2020, par laquelle l'adjoint au directeur de la législation fiscale a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'application du taux réduit de TVA aux prestations d'entremise assurées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui.
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