La lettre juridique n°847 du 10 décembre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Transfert de la garde : le seul fait pour un enfant d’user d’une chose ne peut suffire à considérer qu’il en est le gardien

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-19.676, F-P+B+I (N° Lexbase : A1773388)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 09 Décembre 2020

Le seul fait pour un enfant d’user d’une arme, située dans un sous-sol dont il n’était pas démontré que l’accès lui avait été interdit, de charger l’arme, ce qui impliquait que les munitions étaient situées à proximité, ne permet pas de considérer qu’il a acquis les pouvoirs de direction et de contrôler ; de ce fait, le transfert de la garde ne peut être caractérisé ; les propriétaires de la chose restent responsables du dommage causé par celle-ci (C. civ., art. 1241 alinéa 1er N° Lexbase : L0949KZ8 ; C. civ., anc. art. 1384, al. 1er).

Faits et procédure. La question du transfert de la garde d’une chose ayant causé un dommage est indissociablement liée aux faits. On ne peut donc faire l’économie de leur évocation. En l’espèce, un enfant de onze ans s’est accidentellement blessé avec une arme, laquelle était entreposée dans un sous-sol, n’était pas chargé, mais dont les munitions se trouvaient à proximité. Les propriétaires de l’arme, et de l’immeuble dans lequel était rangée l’arme, étaient-il les gardiens de cette dernière ou la garde avait-elle été transférée à l’enfant, dont on sait qu’il peut avoir cette qualité, peu importe qu’il jouisse ou non d’un discernement suffisant (Ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994 N° Lexbase : A7722CG4) ? Les juges du fond avaient refusé d’admettre le transfert de la garde (CA Saint Denis de la Réunion, 26 avril 2019, n° 16/01506 N° Lexbase : A5109ZBT). C’est en vain que le pourvoi avait invoqué le fait, entre autres, que l’enfant s’était introduit dans le sous-sol sans autorisation, qu’il s’était blessé sous l’effet de ses propres manipulations et qu’ainsi il avait « acquis l’usage, la direction et le contrôle » de l’arme ayant causé le dommage.

Solution. En effet, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que la preuve du transfert de la garde n’était pas rapportée car les circonstances faisaient ressortir que « l’enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l’arme dont il avait fait usage ». A défaut de transfert de la garde, les propriétaires de l’arme sont responsables du dommage causé par la chose (C. civ., art. 1241, al. 1er ; C. civ., anc. art. 1384, al. 1er). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère ici que tous les pouvoirs caractérisant la garde (la réunion de « l’usage, de la direction et du contrôle » de la chose ; cf. Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck, Bull. ch. mixte, n° 292) n’ayant pas été transférées à l’enfant, lequel n’exerçait que l’usage sur la chose, celui-ci ne peut en être considéré comme le gardien. Mentionnons que la cour d’appel avait relevé que si l’arme n’était pas chargée, la possibilité pour l’enfant de procéder au chargement de l’arme « impliquait nécessairement la présence d’une munition à proximité ». La précision accrédite l’idée que les propriétaires n’avaient pas perdu la maîtrise de l’arme (rappr. Cass. civ. 2, 22 mai 2003, n° 02-10.367 N° Lexbase : A1544B93), et ce d’autant plus que qu’il n’était pas soutenu qu’ils avaient interdit à l’enfant de se rendre dans le sous-sol. Ainsi, le propriétaire conservait la maîtrise de la chose ayant causé le dommage (rappr. Cass. civ. 1, 9 juin 1993, n° 91-10.608 N° Lexbase : A3592ACZ).

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