► Constitue une mesure collective d’organisation courante, au sens de l’article L. 2242-21 du Code du travail (N° Lexbase : L7336LH8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le projet visant à apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires et ayant conduit à la conclusion d’un accord de mobilité interne négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes ;
La rupture du contrat de travail résultant du refus d’un ou plusieurs salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, constitue un licenciement pour motif économique sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur ;
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d’une part, de la conformité de l’accord aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 (N° Lexbase : L0636IXT) et L. 2242-23 (N° Lexbase : L0637IXU) du Code du travail et, d’autre part, conformément aux dispositions des article 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’OIT, de la justification de l’accord par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Faits. Plusieurs salariés sont licenciés sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 2242-23, après avoir refusé les propositions de postes qui leur avaient été faites en application d’un accord de mobilité interne conclu dans l’entreprise.
La position de la Cour de cassation.
- sur le critère tenant à ce que les conditions de la mobilité interne s’inscrivent dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs : énonçant la première solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que dès lors que l’accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d’effectifs au niveau de l’entreprise, même si, ayant pour objet de répondre à des situations de perte de marché, il entraînait des suppressions de postes impliquant la réaffectation des salariés concernés, il répondait au critère des mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs (v. également Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B N° Lexbase : A1557Z88, lire N° Lexbase : N1638BYC).
- sur la cause des licenciements résultant du refus de salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne : énonçant la deuxième solution susvisée, la Chambre sociale juge que l’article L. 2242-23 a institué un motif économique de licenciement autonome des motifs économiques prévus à l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1446LKR). Dès lors, l’employeur n’a pas à justifier que la modification du contrat de travail proposée en application de l’accord de mobilité est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète d’activité.
- sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement dévolu au juge prud’homal : énonçant la troisième solution susvisée, la Chambre sociale précise, d’une part, que le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif au refus d’un salarié d’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de mobilité interne suppose que cet accord soit conforme aux dispositions légales le régissant. D’autre part, au visa des stipulations de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’OIT qui prévoient qu’un licenciement non inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et de celles des articles 9.1 et 9.3 qui définissent le contrôle du juge sur les motifs invoqués pour justifier le licenciement, la Chambre sociale juge que le caractère réel et sérieux du licenciement faisant suite à un refus du salarié d’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de mobilité interne suppose que l’accord de mobilité interne soit justifié par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise, ce qu’il appartient au juge d’apprécier.
En savoir plus. Lire la notice explicative attachée à l’arrêt. V. également ÉTUDE : La modification du contrat de travail, Le changement du lieu de travail en application de la mobilité interne, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5015ZN3). |
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