Le Quotidien du 10 décembre 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Transaction avec l’administration fiscale : l’honoraire de résultat peut-il correspondre à l’assiette du litige ?

Réf. : CA Paris, 19 novembre 2020, n° 17/00567 (N° Lexbase : A149537I)

Lecture: 4 min

N5467BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transaction avec l’administration fiscale : l’honoraire de résultat peut-il correspondre à l’assiette du litige ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695839-breves-transaction-avec-ladministration-fiscale-lhonoraire-de-resultat-peutil-correspondre-a-lassiet
Copier

par Marie Le Guerroué

le 10 Décembre 2020

► Rien n'interdit aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa client au regard des dispositions fiscales.
Faits et procédure. Un client et ses sœurs, qui avaient hérité d'avoirs et d'actifs non déclarés, détenus à l'étranger, avaient confié la défense de leurs intérêts à la société d’avocat qui avait été chargée de régulariser leur situation et celle de leur père, décédé en janvier 2012, vis-à-vis de l'administration fiscale pour la période de janvier 2006 à décembre 2014. Une convention d'honoraires, intitulée « lettre de mission » avait été signée par la société d’avocat et par le client, prévoyant un honoraire de diligences et en complément « un honoraire de résultat fixé à un montant de 1,5 % des actifs régularisés - calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation - exigible par étapes, pour la moitié à l'issue de la phase 11, et pour l'autre moitié à la signature des transactions ou à défaut à l'émission des titres de recouvrement (avis d'imposition ou de mise en recouvrement ». Parallèlement, le client avait donné mandat à la société de le représenter auprès du ministère du Budget et des Comptes publics en vue de régulariser les avoirs détenus à l'étranger non déclarés en France et notamment, souscrire les déclarations fiscales initiales ou rectificatives, répondre à toute demande de l'administration, recevoir en original toutes les pièces de la procédure, signer les éventuelles transactions. La procédure de régularisation des avoirs et actifs non déclarés s'est achevée par la signature d'une transaction avec la directrice en charge de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales. Les honoraires de diligences ont été acquittés après saisine du Bâtonnier. Etait en litige l'honoraire complémentaire de résultat réclamé par la société d’avocat.

Réponse de la cour. La cour rappelle les dispositions de l'article 10 de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et ajoute que le montant de l’honoraire complémentaire est fixé librement par les parties, sauf la faculté pour le juge de l'honoraire d'en réduire le montant s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Ainsi, rien n'interdit aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir comme en l'espèce que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa client au regard des dispositions fiscales. L'honoraire de résultat conventionnellement fixé, qui ne prévoit nullement que la valeur moyenne des actifs pendant la période de référence sera diminuée du montant des impôts, majorations et pénalités applicables, n'apparaît pas ainsi contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibent seulement les pactes de quota litis. En revanche, son montant ne pouvait être exigible qu'à l'issue du règlement du litige par la signature de la transaction avec l'administration fiscale. La disposition de la convention d'honoraires stipulant le règlement de la moitié de l'honoraire de résultat convenu à l'issue de la phase 11 doit ainsi être réputée non écrite, étant observé que cette modalité de règlement n'était qu'un élément accessoire de l'accord relatif à l'honoraire de résultat.
Infirmation. La décision du Bâtonnier est, en conséquence, infirmée.

Pour aller plus loin : V., ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37583RM)

 

newsid:475467

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus