Dans la décision en date du 24 avril 2012, le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010, concernant l'application des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue (CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 345301, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4185IK9). Le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'une autorité administrative commente, par la voie d'une circulaire, une décision de justice, et prescrit d'en tirer certaines conséquences, elle ne peut que respecter l'autorité qui s'attache à cette décision. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une telle circulaire, d'apprécier le bien-fondé de la décision de justice commentée. En revanche, il lui appartient d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que la circulaire attaquée n'a pas d'autre objet que de commenter la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, en vigueur à la date de son édiction, relative aux dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue, et de prescrire aux magistrats du ministère public de s'y conformer en mettant en oeuvre strictement les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, toujours applicables, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi destinée à les mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Dès lors, le Conseil d'Etat décide que le moyen tiré de ce que cette circulaire serait entachée d'illégalité en ce qu'elle prescrirait de continuer à appliquer des dispositions du Code de procédure pénale contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), et en ce qu'elle ferait obstacle, fût-ce pour une durée déterminée, à l'application immédiate des principes découlant de ces stipulations, ne peut qu'être écarté.
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