Le Quotidien du 3 mai 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Droits à la retraite : le dispositif de rachat des périodes d'activités incomplètes bénéficie aux professions artisanales, industrielles et commerciales

Réf. : Décret n° 2012-503 du 16 avril 2012, pris pour l'application l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (N° Lexbase : L7957ISI)

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le 04 Mai 2012

Le décret n° 2012-503 du 16 avril 2012 (N° Lexbase : L7957ISI), pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3540IM3) et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, a été publié au Journal officiel le 18 avril 2012. Ce décret a pour objet le rachat des périodes d'activité incomplète des assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il précise les conditions de rachat des périodes d'activité incomplètes pour l'ouverture de leurs droits à pension de retraite par les assurés relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il prévoit en particulier, la durée minimale d'affiliation dans le régime, le nombre maximal de trimestres pouvant être rachetés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation, le montant de la cotisation à acquitter et le délai dans lequel doit intervenir son règlement. La demande de validation de trimestres prévue au II de l'article L. 634-2-1 du code précité est ouverte aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 dont la durée totale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est, à la date de la demande, au moins égale à quinze ans. Ces validations sont ouvertes au titre des années civiles antérieures à l'année 2012. Le nombre maximal de trimestres pouvant être validés par l'assuré en application de ces dispositions est égal à sept, à raison d'un trimestre pour chaque période d'affiliation, continue ou discontinue, de cinq années aux régimes mentionnés au premier alinéa. Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 susvisé est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code (N° Lexbase : L2940ICU), pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat. Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse. Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code (N° Lexbase : L6126IRC). Ce dispositif est applicable aux demandes de rachat déposées avant le 31 décembre 2013 (sur l'objectif et les généralités sur le rachat de cotisations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2404ADE).

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