Aux termes d'une décision rendue le 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel, saisi par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-40.097, F-D
N° Lexbase : A4230IDZ) déclare conformes à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit les dispositions de l'article 1559 (
N° Lexbase : L2759HW4) et du b du 3° de l'article 1561 (
N° Lexbase : L5394HN4) du CGI, relatives à l'impôt sur les spectacles (Cons. const., décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012
N° Lexbase : A1147IKP). Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et d'égalité devant les charges publiques. Or, l'article 1559 du CGI inclut dans le champ de l'impôt sur les spectacles les réunions sportives et les cercles et maisons de jeux. Le premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel. Le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de cet impôt l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées. Ils créent donc des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes. Pourtant, il n'en résulte pas une différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation. Le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 du CGI, qui permet aux communes qui le souhaitent de favoriser, par des exonérations facultatives, le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, porte sur un impôt ayant une assiette locale et exclusivement perçu au profit des communes. L'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal. La différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur. Cet article n'est donc pas contraire au principe d'égalité .
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