Le dirigeant d'une société, titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un DESS de l'information et de la documentation ayant exercé des activités de documentaliste, ne peut pas être considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt consentis à une société nouvellement créée, comme gérant averti de la gestion d'une société commerciale. Aussi, à la date de la mise en place du concours financier, ce dirigeant ne pouvait être regardée comme une caution avertie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2012 (Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.904, FS-P+B
N° Lexbase : A5949II8). En l'espèce, un établissement de crédit (la caisse), a consenti à une société nouvellement créée (la société), deux concours, l'un sous la forme d'un prêt destiné à financer l'acquisition du droit au bail et les premières activités de la société, l'autre sous la forme d'une facilité de caisse, la gérante associée de la société et sa co-associée s'étant rendues cautions pour le premier concours tandis que cette dernière se rendait seule caution solidaire pour le second. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement les deux garantes en leurs qualités de cautions. Ces dernières ont recherché la responsabilité de la caisse pour octroi d'un crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde. Condamnée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 10 décembre 2009, n° 07/13917
N° Lexbase : A6815EQH), la caisse a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. D'une part, elle approuve la cour d'appel, après avoir relevé que le prêt sollicité, en avril 2002, avant toute activité de la société, pour en permettre le démarrage, avait été accordé par la caisse sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels, d'avoir retenu que la caisse n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la société, de sorte que les juges d'appel ont fait sortir le comportement fautif de la caisse qui engage sa responsabilité. D'autre part, la gérante était titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un DESS de l'information et de la documentation et avait exercé des activités de documentaliste, d'avoir retenu qu'elle ne peut pas être considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt concernés, comme gérante avertie de la gestion d'une société commerciale. De la sorte, la cour a fait ressortir qu'à la date de la mise en place du concours financier, la gérante ne pouvait être regardée comme une caution avertie (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8617D3K).
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