Le fait pour les bénéficiaires d'un "compromis de vente" de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (Cass. civ. 3, 12 avril 2012, n° 11-14.279, FS-P+B
N° Lexbase : A5993IIS). En l'espèce, Mme Z., propriétaire d'un appartement, avait donné un mandat non exclusif de vente à une agence immobilière. Par acte du 22 octobre 2003, rédigé par l'agence, Mme Z. avait vendu un appartement à M. M. et Mme J., avec faculté de substitution. Par acte du 5 janvier 2004, enregistré le 10 février 2004, les acquéreurs avaient constitué une SCI, laquelle, immatriculée le 11 février 2004, s'était substituée à M. M. et Mme J.. Par lettre du 8 mars 2004, Mme Z. avait indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé le 15 mars 2004. La SCI avait assigné Mme Z. en perfection de la vente. Mme Z. faisait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, faisant valoir que, lorsqu'elle est stipulée dans une promesse synallagmatique de vente, la clause de substitution constitue une cession de contrat soumise aux exigences de l'article 1690 du Code civil. Le moyen est écarté par la Cour suprême.
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