Le Quotidien du 9 novembre 2020 : Transport

[Brèves] Pertes des marchandises : garantie du voiturier et fautes du commissionnaire et de l’expéditeur

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16.206, FS-P+B+R (N° Lexbase : A86343YG)

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par Vincent Téchené

le 04 Novembre 2020

► Les manquements du commissionnaire et de l’expéditeur relatifs aux consignes de sécurité ne sauraient libérer le voiturier de sa responsabilité dès lors qu’il a commis des fautes en lien de causalité direct avec la perte des marchandises.

Faits et procédure. Une société (l’expéditeur) a conclu un contrat de commission de transport pour l'acheminement en France de ses marchandises. Le commissionnaire a sous-traité le transport de produits cosmétiques à une société (le voiturier), qui, selon lettre de voiture a pris en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d'Ascq (Nord). La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l'attente qu'un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide le 2 juillet 2010. L’assureur de l’expéditeur ayant, sur le fondement d'une cession de droits consentie par l’expéditeur, assigné en responsabilité le voiturier et le commissionnaire, celui-ci a appelé en garantie le voiturier et l'assureur de ce dernier.

Le commissionnaire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 5 février 2019, n° 17/05723 N° Lexbase : A1158YWS) qui a déclaré l’action de l’assureur recevable, tandis que l’assureur de l’expéditeur a formé un pourvoi incident reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir mis hors de cause le commissionnaire.

  • Sur le pourvoi principal

Moyen. Était soulevée ici une question de droit des assurances. Selon le commissionnaire, s'il est loisible aux parties au contrat d'assurance d'écarter la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurance (N° Lexbase : L0088AAI) en faveur d'une subrogation conventionnelle, l'assureur ne peut en revanche pas valablement agir contre le responsable du dommage en vertu d'une cession de droits qui lui aurait été consentie par son assuré.

En effet, selon le demandeur au pourvoi, l'introduction du mécanisme de subrogation légale aujourd'hui prévu à l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances a été motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droits, jugée dangereuse pour les assurés. Or, pour admettre en l'espèce la recevabilité du recours, la cour d'appel a considéré que, compte tenu du caractère supplétif de l'article L. 121-12 du Code des assurances, rien n'empêchait l'assureur d'agir, outre sur le fondement d'une subrogation, sur le fondement d'une cession de droits.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal. Elle énonce que l'assurance litigieuse couvrant le risque d'avaries et pertes subies par des marchandises transportées, il était loisible à l’expéditeur de consentir à son assureur la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l'application de la garantie de l'assureur puis à celui-ci d'agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.

  • Sur le pourvoi incident

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS), le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Or, pour mettre hors de cause le voiturier, l'arrêt d’appel retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait commis une faute inexcusable, ni même une quelconque faute, la cause exclusive du dommage étant, d'une part, le manquement du commissionnaire à son obligation de transmettre les consignes de sécurité, d'autre part, la faute de l’expéditeur ayant omis de remettre au conducteur les règles principales de sécurité des marchandises.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, tout en relevant que la circonstance que le transporteur avait omis de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 133-1 du Code de commerce.

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