Par un arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, aucune atteinte à l'image ne peut être constituée (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.328, F-P+B+I
N° Lexbase : A1252II9 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 05-16.817, F-P+B
N° Lexbase : A8098DNA). En l'espèce, prétendant que la société T., exploitant la marque "B.", à l'occasion d'une campagne commerciale dite "Année du Brésil", avait fait figurer sans son autorisation, sur l'emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu'elle avait prêté son concours à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme O. avait introduit une action en justice, pour atteinte portée à son droit sur son image, dont elle avait été déboutée. Dans son arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d'un morceau de sucre, et la mauvaise définition générale de l'image, ont estimé que la personne représentée était insusceptible d'identification (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 19 janvier 2011, n° 08/02897
N° Lexbase : A0355HPT). A partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune atteinte à l'image n'était constituée.
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