Dans un arrêt rendu le 29 mars 2012 (CJUE, 29 mars 2012, aff. C-599/10
N° Lexbase : A8587IG7) et relatif à un marché public slovaque de 600 millions d'euros pour des services de péages autoroutiers et routiers, la CJUE affirme qu'il résulte de l'article 55 de la Directive (CE) 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU), qu'un pouvoir adjudicateur doit vérifier la composition des offres contenant un prix anormalement bas et demander aux candidats de fournir les justifications nécessaires pour prouver que leur offre est t sérieuse. Il appartient au juge national de vérifier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, si la demande d'éclaircissement a permis au candidat concerné d'expliquer à suffisance la composition de son offre. L'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 ne s'oppose pas à une disposition du droit national selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans, toutefois, demander ou accepter une modification de l'offre. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître, à l'issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le (ou les) candidat(s) ayant fait l'objet de cette demande (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2081EQ7).
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