Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 20-18.669, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A31953YY)
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N4980BY4
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par Charlotte Moronval
le 28 Octobre 2020
► Le Code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L. 2131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2110H9Z), regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L. 2133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2129H9Q), les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux ; il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
Faits et procédure. Le syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la DGT dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Sa demande est déclarée recevable en tant qu’organisation syndicale interprofessionnelle.
Plusieurs confédérations nationales interprofessionnelles ont saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision de la DGT, faisant valoir qu'une organisation syndicale devait nécessairement avoir un champ professionnel, la possibilité d'avoir un champ général interprofessionnel étant réservée aux unions et confédérations. Le tribunal judiciaire leur donne raison. Le syndicat se pourvoit alors devant la Cour de cassation, en arguant qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat au scrutin pour la mesure de l’audience des organisations syndicales dans les TPE, peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 2122-10-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6615IZZ) que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.
→ En l’espèce, le tribunal judiciaire a constaté que, suite à une modification de ses statuts actée en février 2020, le SAMUP avait ajouté à son sigle, son objet et ses conditions d’adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d’activité. Il en a exactement déduit que le SAMUP ne pouvait plus être qualifié d’organisation syndicale professionnelle et que, ne constituant pas une union syndicale, il ne pouvait pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
A retenir. La qualité de syndicat ne peut donc être reconnue à une organisation professionnelle qui, sans être une union de syndicats, prétendrait représenter l’ensemble des salariés et des activités professionnelles. Une confirmation de jurisprudence. V. déjà Cass. soc., 8 octobre 1996, n° 95-40.521, publié (N° Lexbase : A0811ACZ). |
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