Lorsqu'une convention collective nationale détermine le montant d'une prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, l'employeur, qui relève de ladite convention ne peut décider, par le biais d'une note interne à l'entreprise, de modalités d'attribution moins favorables aux salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-15.553, FS-P+B
N° Lexbase : A4173IGN).
Dans cette affaire, M. H., engagé par un syndicat mixte, lequel exploite en régie une activité de transport et de traitement des déchets ménagers qui relève de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois pour l'année 2007. Pour débouter le salarié de sa demande, le jugement relève que celui-ci était en arrêt maladie pendant toute l'année 2007, et que l'employeur avait, par une note interne d'information du 30 novembre 2004, décidé que l'attribution de la prime de treizième mois était basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie. Après avoir rappelé que l'article 3-16 de la convention collective précitée prévoit qu'"
une prime dite de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence, cette prime équivalant à un mois de salaire", la Haute juridiction infirme le jugement, le conseil de prud'hommes ayant violé les textes susvisés (sur l'application des accords atypiques suivant le principe de faveur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2299ETC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable