Par sa décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-651 DC du 22 mars 2012
N° Lexbase : A3669IGY), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 2 de la loi de programmation pour l'exécution des peines, depuis promulguée et publiée au Journal officiel du 28 mars 2012 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012
N° Lexbase : L6318ISS). Cet article modifie l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (
N° Lexbase : L5154ISP). D'une part, il étend à l'exploitation ou à la maintenance d'établissements pénitentiaires les missions susceptibles d'être confiées par l'Etat, au titre d'un marché de conception réalisation, à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé. D'autre part, il permet de recourir à la procédure du dialogue compétitif, prévue aux articles 36 (
N° Lexbase : L3201ICK) et 67 (
N° Lexbase : L1294INA) du Code des marchés publics, pour la passation d'un tel marché. Les Sages rappellent, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes différentes, pour une période déterminée, la conception, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation ou la maintenance d'équipements nécessaires au service public. Les dispositions critiquées, qui étendent le champ des missions qui peuvent être confiées à un même prestataire, dans le cadre d'un marché de conception réalisation d'établissements pénitentiaires, à l'exploitation ou à la maintenance de ces établissements, ont pour objet de faciliter et d'accélérer la réalisation d'un programme de construction de nouveaux établissements pénitentiaires, tout en maintenant une maîtrise d'ouvrage publique. Or, les fonctions de direction, de greffe et de surveillance des établissements pénitentiaires, inhérentes à l'exercice par l'Etat de sa mission de souveraineté, sont expressément exclues de ces marchés. En second lieu, les dispositions critiquées permettent de passer ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif. Cette orientation ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la commande publique, ni l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle. L'article 2 de la loi de programmation relative à l'exécution des peines est donc déclaré conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2138EQA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable