Par un arrêt de la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.291, FS-P+B
N° Lexbase : A8898IEB), la Cour de cassation affirme qu'une banque ne peut débloquer les fonds prêtés liés à un contrat de construction de maison individuelle si elle n'a pas reçu copie de la garantie de livraison. En l'espèce, des particuliers ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Dans ce cadre, un établissement de crédit leur a consenti un prêt et le chantier a débuté sans garantie de livraison financière d'achèvement, ni assurance dommages-ouvrage. Après la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, les clients ont assigné la banque en paiement sur le fondement des articles L. 231-10 (
N° Lexbase : L7285ABG) et suivants du Code de la construction et de l'habitation. La cour d'appel a condamné la banque, qui s'est alors pourvu en cassation : selon le pourvoi, si le prêteur qui intervient pour financer un contrat de construction de maison individuelle ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison, il appartient au premier chef au maître de l'ouvrage de veiller à l'obtention des garanties qui conditionnent la bonne fin du chantier. En particulier, ce dernier devrait s'assurer que la condition suspensive tenant à l'obtention par le constructeur d'une attestation de garantie est satisfaite. Cela serait donc constitutif d'une cause partiellement exonératoire de responsabilité. De plus, la banque ne serait pas tenue de s'assurer, avant de débloquer les fonds, de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage. Ces arguments sont rejetés : ayant relevé que l'établissement avait débloqué une partie des fonds alors qu'elle n'avait pas reçu copie de la garantie de livraison à prix et délai convenus, la cour d'appel a exactement retenu que cette faute de la banque avait privé ses clients, qui n'étaient pas tenus de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, d'une chance d'éviter la faillite de leur projet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).
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