Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la troisième chambre civile rappelle que l'exercice du droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat de vente immobilière (Cass. civ. 3, 13 mars 2012, n° 11-12.232, F-P+B
N° Lexbase : A8790IEB ; voir déjà en ce sens Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B
N° Lexbase : A9216D44). En l'espèce, les époux B. ont vendu par acte sous seing privé un immeuble à Mme D. par l'entremise de deux sociétés. L'acquéreur n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en paiement de la clause pénale prévue dans la promesse et les agences immobilières en paiement de la commission. L'acquéreur leur a opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L1988HPC). Pour accueillir partiellement les demandes, la cour d'appel de Pau (CA Pau, 1ère ch., 6 décembre 2010, n° 09/04198
N° Lexbase : A8919GMB) retient qu'après avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal,Mme D. était revenue pratiquement immédiatement sur celle-ci, avait confirmé dans des termes dépourvus d'équivoque son engagement d'acquérir l'immeuble aux conditions contractuelles et avait adressé à l'assureur de protection juridique des vendeurs un chèque en complément de la somme séquestrée lors de la signature de la promesse de vente, de sorte qu'elle avait expressément renoncé à la faculté de rétractation. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) : "
en statuant ainsi, alors que l'exercice par Mme D. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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