Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de cassation énonce que les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié (
N° Lexbase : L8168AID), parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ), à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-13.289, F-D
N° Lexbase : A3717IEE). En l'espèce, M. L. a sollicité son admission au barreau de Dax sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes attachés, pendant huit années au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale. Le conseil de l'Ordre ayant refusé son inscription au tableau, refus confirmé en appel, M. L. s'est pourvu en cassation, en vain. En effet, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que, pour leur admission au barreau, les professionnels de l'article 98 du décret de 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme .
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