Le Quotidien du 23 mars 2012 : Marchés publics

[Brèves] Une entreprise ayant présenté une offre irrégulière ne peut alléguer un manquement du pouvoir adjudicateur susceptible de l'avoir lésée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 353826, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9490IE9)

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le 24 Mars 2012

Une entreprise ayant présenté une offre irrégulière ne peut alléguer un manquement du pouvoir adjudicateur susceptible de l'avoir lésée, dit pour droit le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 353826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9490IE9). Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir estimé que l'offre de la société X était irrégulière en ce qu'elle comportait plusieurs modèles et "design" de mobiliers urbains, alors que le Règlement de la consultation n'autorisait aucune variante sur ce point. Il a aussi retenu que la commune avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement les modalités de notation du critère du montant de la redevance et que ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société, bien que son offre fût irrégulière. En jugeant, ainsi, que cette société était susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence tenant à la modification substantielle de la méthode de notation d'un critère de jugement des offres, après avoir relevé que son offre était irrégulière pour un motif étranger à cette modification et qui n'avait pu être affecté par elle, le juge des référés, selon les Hauts juges, a commis une erreur de droit. En outre, si, en application du I de l'article 50 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0157IRA), les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont, en revanche, tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation. Même si les différents dessins et modèles proposés par la société ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions de l'article 50 du Code des marchés publics, dès lors qu'ils ne comportaient aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, la société n'en a pas moins méconnu ces documents en s'abstenant d'indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu'elle entendait proposer, et en le mettant, ainsi, dans l'impossibilité d'apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commune a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8489EQH et N° Lexbase : E2083EQ9).

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