Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-20.597, F-D (N° Lexbase : A68233WM)
Lecture: 1 min
N4904BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 15 Octobre 2020
► Il résulte de l’article L. 3211-12, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6085LRS) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d’un programme de soins.
Faits et procédure. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), et la mesure s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins. Il a présenté au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée de la mesure.
Pour infirmer la décision du JLD ayant rejeté la demande du patient tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins imposé sous contrainte, sans examiner cette demande, le premier président retient que le programme de soins ambulatoires n’est pas soumis au contrôle du JLD.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction dit que c’est à tort que le premier président s’est prononcé et casse et annule sa décision.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474904
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.