Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A05543XS)
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par Laïla Bedja
le 14 Octobre 2020
► Au regard des articles L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) et L. 241-2, III (N° Lexbase : L9132LNK), du Code de la Sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L5009LRX), n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Les faits. Un assuré a bénéficié d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès d’une société d’assurance. Il a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances. L’assureur ayant déduit du montant versé à l’intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d’un recours un tribunal d’instance.
Le tribunal d’instance ayant accueilli le recours de l’assuré, la société d’assurance a donc formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les contributions patronales, Les opérations de retraite organisées par des contrats d'assurance, in Droit de la protection sociale, Lexbase |
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