Le Quotidien du 8 octobre 2020 : Consommation

[Brèves] Location de moyens de transport en libre-service : 117 clauses abusives stigmatisées dans 45 contrats décryptés par la Commission des clauses abusives

Réf. : Commission des clauses abusives, recommandation n° 20-01, 2 juillet 2020, relative aux contrats de location de transports individuels en libre-service (N° Lexbase : X0898CKH)

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par Vincent Téchené

le 07 Octobre 2020

► À la suite de l’analyse de 45 contrats de location de moyens de transport en libre-service (bicyclettes, scooters, trottinettes, automobiles) proposés aux consommateurs sur l’ensemble du territoire national, la Commission des clauses abusives recommande la suppression de 117 clauses abusives.

La CCA relève que ces contrats sont soumis à la législation prohibant les clauses abusives prévue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B). Au sens de ce texte, est qualifiée d’abusive la clause ayant pour effet ou objet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

À ce titre, dans sa recommandation publiée le 28 septembre 2020, la Commission a relevé, sur l’ensemble des contrats, l’existence de 117 clauses abusives au sein des contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. La Commission recommande que ces clauses considérées comme abusives soient éliminées des contrats habituellement proposés aux consommateurs.

Parmi celles-ci, figurent les clauses :

- rédigées dans une langue autre que le Français ou dont la construction syntaxique est incompréhensible ;

- qui font présumer l’adhésion du consommateur aux conditions générales rédigées par le professionnel du seul fait de l’utilisation des services de location ;

- qui, dans les contrats conclus à distance autres que les contrats de location de voiture, privent le consommateur du délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi ;

- qui prolongent indument la durée de location alors que le moyen de transport a été restitué ;

- qui laissent croire au consommateur que la preuve de la restitution du moyen de transport à l’issue de la période de location ne peut être rapportée que par les données enregistrées sur le serveur informatique du professionnel ;

- qui, dans les contrats autres que ceux de location d’un véhicule à moteur, imposent au consommateur de justifier d’une assurance de responsabilité civile sans préciser qu’elle doit couvrir les dommages causés à des tiers du fait de l’utilisation du véhicule ;

- qui, dans les contrats de location conclus à durée déterminée, permettent au professionnel de modifier à tout moment les tarifs de location ;

- qui ne respectent pas les règles d’utilisation des données personnelles prévues par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ;

- qui autorisent le professionnel à suspendre de manière discrétionnaire l’exécution du contrat de location ;

- qui excluent toute responsabilité en cas de manquement du professionnel à son obligation de résultat de mise à disposition du véhicule une fois celui-ci réservé ;

- qui mettent à la charge du consommateur le paiement d’indemnités forfaitaires en cas de manquement à ses obligations alors que le contrat ne prévoit pas, réciproquement, des indemnités forfaitaires à la charge du professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;

- qui limitent l’étendue de l’obligation d’indemnisation mise à la charge du professionnel en cas de manquement de celui-ci à l’une de ses obligations ;

- qui laissent croire que les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant mineur, y compris en cas de dommage indirect, force majeure ou faute de la victime ;

- qui imposent au consommateur de saisir exclusivement, en cas de litige, une juridiction arbitrale. 

 

 

 

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