Le Quotidien du 15 mars 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Condamnation de l'application du taux réduit de TVA aux opérations portant sur les chevaux qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires

Réf. : CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 (N° Lexbase : A0663IEB)

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N0762BTE

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[Brèves] Condamnation de l'application du taux réduit de TVA aux opérations portant sur les chevaux qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6081781-brevescondamnationdelapplicationdutauxreduitdetvaauxoperationsportantsurleschevauxqui
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le 16 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'application d'un taux réduit de TVA aux opérations portant sur les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires des chevaux de selle et de course, même lorsqu'ils ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale, est contraire aux articles 96 à 99 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10 N° Lexbase : A0663IEB). Concernant l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsqu'ils sont normalement destinés à une utilisation autre que la préparation des denrées alimentaires ou la production agricole, la Cour, saisie par la Commission, condamne la France. En effet, l'application d'un taux réduit de TVA n'est autorisée que pour les animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Par l'emploi de l'adverbe "normalement", le législateur de l'Union a entendu viser les animaux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Or, ce n'est pas le cas des chevaux. Par ailleurs, le taux réduit de TVA s'applique, non pas à la production agricole elle-même, mais uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services d'un type destiné à être utilisé dans la production agricole, c'est-à-dire aux seuls approvisionnements ou intrants agricoles. Il s'ensuit que toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d'une utilisation de chevaux dans la production agricole. Concernant l'application du taux réduit de TVA de 2,10 % aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d'animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de course, de compétition, d'agrément et de manège (CGI, art. 281 sexies N° Lexbase : L5519HLY), la France est aussi condamnée. La CJUE relève que la possibilité pour un Etat membre d'appliquer des taux réduits inférieurs au minimum est subordonnée, notamment, à la condition selon laquelle les taux réduits doivent être en conformité avec la législation de l'Union. Or, la France a violé la Directive en appliquant ce taux réduit à des opérations qui n'en relevaient pas. L'Allemagne et l'Autriche avaient déjà fait l'objet d'une condamnation en ce sens (voir CJUE, 12 mai 2011, aff. C-441/09 N° Lexbase : A7665HQX et aff. C-453/09 N° Lexbase : A7666HQY ; lire N° Lexbase : N2773BSI). L'Irlande, venue en soutien de la France dans cette affaire, a un régime similaire .

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