La lettre juridique n°838 du 1 octobre 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Obligation d’information sur les honoraires pratiqués y compris en cas de dessaisissement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-13.214, FS-P+B (N° Lexbase : A04713WD)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Octobre 2020

► L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ; Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts (Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-13.214, FS-P+B N° Lexbase : A04713WD).

Faits/Procédure. Un avocat avait été mandaté par son client afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Les parties avaient conclu une convention d’honoraires stipulant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l’éventuelle procédure d’appel, ainsi qu’un honoraire de résultat. En cours d’instance, en l’absence d’acte ou de décision juridictionnelle irrévocable, le client avait dessaisi l’avocat et lui avait versé la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance. Considérant que ce paiement n’était pas satisfactoire, l’avocat avait dressé une facture d’honoraires, qui avait été contestée. Une ordonnance avait taxé les honoraires de l’avocat. Soutenant que l’avocat avait manqué à son obligation d’information relative à la détermination de ses honoraires, le client l’avait assigné en responsabilité et indemnisation.

Position de la cour d’appel. Pour rejeter ses demandes, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon retenait qu’il avait décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l’avocat sans l’avoir prévenu préalablement et que, la convention d’honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l’article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son égard.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L0866KZ4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l’avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l’expose au paiement de dommages-intérêts. Pour la Cour, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.

Cassation. La Cour casse donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon (V., l’Etude :  De l'obligation d'information de l'avocat sur les honoraires pratiqués..., in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E37273RH).

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