Le Quotidien du 24 septembre 2020 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement familial : rappel de l’inopposabilité de « 215, alinéa 3 », aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur !

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 19-15.939, FS-P+B (N° Lexbase : A36423UG)

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[Brèves] Protection du logement familial : rappel de l’inopposabilité de « 215, alinéa 3 », aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60504465-brevesprotectiondulogementfamilialrappeldelinopposabilitede215alinea3auxcreancierspers
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Septembre 2020

►Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L9945HNN).

En l’espèce, un époux s'était engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès d’une banque, pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107 300,60 euros.

La banque a assigné l’époux et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.

C’est à bon droit, selon la Cour de cassation qui rappelle la solution précitée, que la cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la banque, en l'absence de toute allégation de fraude.

Pour comprendre cette solution, il faut se rappeler que l’objet de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, est d’offrir une protection contre les actes de l’un des époux, et non de frapper le logement familial d’une insaisissabilité contraire à la loi.

Déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 3 décembre 1991, n° 90-13.311, inédit au bulletin (N° Lexbase : A0898CM9)

A rapprocher de Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B (N° Lexbase : A3135Y8M) ; et les obs. de Jérôme Casey, Protection du logement de la famille et liquidation judiciaire : une confirmation et des interrogations, Lexbase, Droit privé, n° 782, mai 2019 (N° Lexbase : N8822BXZ).

Cf. ETUDE, Le logement de la famille, Les actes privant le logement de la famille (N° Lexbase : E8810ETH) et La saisissabilité du logement familial (N° Lexbase : E8817ETQ), in Droit des régimes matrimoniaux, Lexbase.

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