Réf. : Cass. soc., 16 septembre2020, n° 18-26.696, F-P+B (N° Lexbase : A36573UY)
Lecture: 3 min
N4614BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 23 Septembre 2020
► Caractérise la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait persisté à reprocher mensongèrement à l'employeur de ne pas lui avoir donné, pendant plusieurs mois, les motifs de sa sortie de mission alors qu'ils avaient été portés à sa connaissance par écrit le 1er juin 2015, qu'il était à l'origine du blocage de toute communication sur ce point et qu'en dénonçant des faits qu'il savait inexistants de harcèlement moral, l'intéressé, déniant tout pouvoir d'appréciation de l'employeur sur son comportement et sur son travail, avait adopté une stratégie lui permettant de se soustraire aux différents entretiens qui étaient fixés par l'employeur et à la discussion contradictoire qu'il appelait pourtant de ses vœu, et qui a également retenu que la connaissance que le salarié avait de la fausseté de ses allégations de harcèlement moral se déduisait, d'une part, de la contradiction existant entre son souhait affiché d'obtenir des explications sur les motifs de son retrait de mission et son refus persistant de s'expliquer loyalement avec l'employeur sur lesdits motifs, d'autre part, du caractère répétitif des remerciements qu'il avait adressés à l'employeur et de l'expression réitérée de sa volonté d'ouverture au dialogue, alors qu'il avait mis en réalité en échec toutes les tentatives de l'employeur de parvenir à une communication constructive en refusant d'honorer tous les rendez-vous qui lui étaient donnés au mépris de ses obligations contractuelles.
Dans les faits. Un salarié licencié saisit la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0728H9T).
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Toulouse, 2 novembre 2018, n° 17/01842 N° Lexbase : A8830YIU) déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement. Celui-ci forme donc un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel a correctement caractérisé la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits de harcèlement moral.
Rappel du principe : le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce (v. déjà Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B N° Lexbase : A8982NKU, Ch. Radé, Précisions sur la mauvaise foi du salarié qui dénonce des faits de harcèlement, Lexbase Social, 2015, n° 618 N° Lexbase : N8014BUD et Cass. soc., 5 juillet 2018, n° 17-17.485, F-D N° Lexbase : A5563XXC). |
A noter également que la mauvaise foi du salarié peut être invoquée en cours de procès. En effet, la Cour de cassation énonce que l'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474614