Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.449, F-P+B+I (N° Lexbase : A88373TH)
Lecture: 2 min
N4573BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 23 Septembre 2020
► Lorsqu’une partie présente en cause d’appel une demande nouvelle, la juridiction de second degré est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) à 567 (N° Lexbase : L6720H7Z) du Code de procédure civile, si cette demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti à un particulier un crédit immobilier, suivi de deux avenants. L’emprunteur a assigné l’établissement bancaire devant le tribunal de grande instance en vue de le voir condamner à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Un jugement a été rendu déclarant ses demandes comme irrecevables, compte tenu du fait qu’elles étaient prescrites. Il a interjeté appel de la décision.
Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 21 mars 2019, par la cour d’appel de Lyon, d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7234LEN), en déclarant irrecevables ses demandes relatives aux avenants. L’intéressé énonce que les parties, en cause d’appel, peuvent ajouter aux prétentions soumises en première instance des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans son cas, les demandes relatives à la demande en substitution du taux légal aux intérêts conventionnels portant sur les deux avenants constituaient le complément ou la conséquence des demandes présentées en première instance.
Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la solution précitée, les Hauts magistrats, relèvent que, dans le cas d’espèce, les juges d’appel avaient retenu pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants, qu’elles n’avaient jamais été formées en première instance. Les juges du fond ont énoncé qu’elles ne tendaient pas aux mêmes fins, compte tenu du fait que la nature des prêts était différente, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées devant le tribunal de grande instance.
Solution. Aux visas des articles 564 à 567 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants datant de 2010 et 2012.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474573