La Chambre criminelle affirme, dans une décision du 6 mars 2012, au visa de l'article 132-19-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8955HZP), que "
pour déterminer la peine encourue par application de ce texte, la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte" (Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-84.711, F-P+B+I
N° Lexbase : A9330IDW). En l'espèce, après avoir retenu la culpabilité de M. X. des chefs de vol en récidive et de recel de vol en récidive, l'arrêt énonce, pour prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement, que la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher est de ce quantum. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article 132-19-1 du Code pénal. Elle considère que "
la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé, dès lors que le délit de recel reproché au prévenu est, selon l'article 321-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1940AMS)
, passible de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la peine plancher encourue, par application de l'article 132-19-1 susvisé, est en l'espèce de deux ans d'emprisonnement".
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