La couverture médiatique de la vie privée de personnalités est acceptable si elle correspond à l'intérêt général et s'il y a un équilibre raisonnable avec le droit au respect de la vie privée. Telle est la solution qui se dégage de deux arrêts rendus le 7 février 2012 par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans le cadre de deux affaires qui concernaient la parution d'articles dans la presse et la publication de photographies représentant des scènes de la vie privée de personnalités (CEDH, 7 février 2012, Req. 40660/08
N° Lexbase : A9721IBN, Req. 39954/08
N° Lexbase : A9720IBM). Dans la première affaire, la princesse Caroline et le prince Ernst August von Hannover dénonçaient, sous l'angle de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), le refus des juridictions allemandes d'interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses (photographies représentant le couple en vacances au ski, qui s'accompagnaient d'un article faisant état de la dégradation de l'état de santé du prince Rainier de Monaco). Mais la CEDH relève, notamment, que le fait que la Cour fédérale de justice allemande avait apprécié la valeur informative de la photo litigieuse à la lumière de l'article l'accompagnant ne prêtait pas à la critique au regard de la Convention. Il a pu être considéré que cette photo avait apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d'intérêt général. La qualification donnée à la maladie du prince Rainier d'événement de l'histoire contemporaine par les juridictions allemandes ne pouvait passer pour déraisonnable. La Cour estime ainsi que les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d'édition à la liberté d'expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ce faisant, elles ont expressément tenu compte de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'arrêt rendu par elle en 2004 (CEDH, 24 juin 2004, Req. 59320/00
N° Lexbase : A7702DCA). Dans la deuxième affaire, une société de presse se plaignait, sur le terrain de l'article 10 (
N° Lexbase : L4743AQQ), relatif à la liberté d'expression, de l'interdiction de publier à nouveau des articles concernant l'arrestation pour possession de cocaïne d'un acteur de télévision connu, dans un chapiteau du festival de la bière de Munich. La Cour a, notamment, observé que les articles n'avaient pas révélé de détails de la vie privée de l'acteur, mais avaient principalement porté sur les circonstances de son arrestation et l'issue de son procès. Ils ne comportaient aucune expression injurieuse ni aucune allégation dépourvue de base factuelle et le Gouvernement n'avait pas démontré que la publication des articles avait eu de réelles répercussions sur l'acteur. Bien que légères, les sanctions imposées à la société avaient pu exercer un effet dissuasif sur elle. La Cour a conclu que les restrictions ainsi prononcées n'étaient pas raisonnablement proportionnées au but légitime de la protection de la vie privée de l'acteur.
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