Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791 F-P+B+I (N° Lexbase : A71283NC)
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par Adélaïde Léon
le 22 Juillet 2020
► La cour d’appel est tenue de statuer sur le bien-fondé de l’exception prise de la violation du principe de spécialité soulevée devant elle et ne peut, pour refuser de se prononcer, arguer d’une incompétence en matière de contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens.
Résumé des faits. Un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction puis un mandat d’arrêt européen émanant d’un procureur de la République ont été décernés à l’encontre d’une même personne. Remis à la France par les autorités judiciaire britanniques, l’intéressé a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.
Par la suite, le prévenu a été rendu destinataire d’un jugement révoquant un sursis avec mise à l’épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à sa remise aux autorités françaises.
L’intéressé a interjeté appel de ce jugement et a ensuite indiqué ne pas renoncer à la règle de spécialité.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement en révoquant en totalité le sursis avec mise à l’épreuve, s’est déclarée incompétente sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêt européens et a laissé au ministère public le soin de décider de mettre ou non à exécution la peine d’emprisonnement résultant de la révocation du sursis au regard des dispositions applicables au mandat d’arrêt européen.
L’intéressé a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas respecté le principe de spécialité violant ainsi les dispositions des articles 695-18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0777DYG) et 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 (N° Lexbase : L2925LHS).
Décision. Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article 695-18 du Code de procédure pénale la Haute juridiction rappelle qu’en vertu du principe de spécialité, prévu par ces dispositions, lorsque le ministère public auteur d’un mandat d’arrêt européen obtient la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenu en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et étranger à celui qui a motivé cette mesure.
La cour d’appel, amenée à se prononcer sur la validité d’un jugement attaqué pour violation du principe de spécialité, était tenue d’en apprécier le bien-fondé et ne pouvait valablement refuser de se livrer à cette appréciation au motif qu’elle ne serait pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens.
Si la solution parait aller de soi au regard de la clarté des dispositions appliquées, elle constitue toutefois une occasion pour la Cour de cassation de rappeler à la juridiction d’appel son rôle en matière de contrôle du respect du principe de spécialité.
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