Le Quotidien du 23 juillet 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d’insolvabilité : conformité à la conception française de l’ordre publication international de la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur

Réf. : Cass. com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200, FS-P+B+R (N° Lexbase : A41573RE)

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N4257BYC

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[Brèves] Procédure d’insolvabilité : conformité à la conception française de l’ordre publication international de la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59251785-breves-procedure-dinsolvabilite-conformite-a-la-conception-francaise-de-lordre-publication-internati
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par Vincent Téchené

le 22 Juillet 2020

► La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international.

Faits et procédure. La « County Court » de Luton (Royaume-Uni) a, le 8 juin 2010, prononcé la mise en faillite personnelle d’un débiteur. Le 18 juin suivant, cette même juridiction a désigné un liquidateur du patrimoine du débiteur, à compter du 23 juin 2010. Le 7 juin 2013, le liquidateur a assigné le débiteur et sa coïndivisaire devant un TGI, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.

L’arrêt d’appel ayant fait droit à cette demande, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

Moyens. Le débiteur soutenait notamment que la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce qu'il soit donné effet à la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte. Également, selon lui, la conception française de l'ordre public international s'oppose aussi à l'application de la règle de droit anglais privant le coïndivisaire du pouvoir d'arrêter le cours de l'action en partage de l'immeuble indivis, en s'acquittant de la dette du débiteur insolvable.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que l'article 26 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM) permet à tout État membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. Ensuite, la CJUE a dit pour droit que ce recours à la clause d'ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, 21 janvier 2010, aff. C-444/07 N° Lexbase : A4536EQ3).

Aussi, la Cour de cassation en conclut-elle que la règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international. Elle retient alors que la cour d'appel, qui a reconnu le droit d'agir du liquidateur en partage de l'indivision sur un bien situé sur le territoire français comme étant une conséquence de la reconnaissance de l'ouverture en Angleterre de la procédure d'insolvabilité, a fait l'exacte application des textes.

Précisions. Cette solution oit être reconduite sous l’empire des dispositions du Règlement « Insolvabilité 2 » (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7603I84), désormais applicable. En effet, son article 33 reprend la possibilité pour tout État membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les procédures d'insolvabilité (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015) L'exception à la reconnaissance des procédures d'insolvabilité : la contrariété à l'ordre public, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E6010XU7)

 

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