Réf. : Cass. com.,1er juillet 2020, n° 18-25.522, F-P+B (N° Lexbase : A55913Q7)
Lecture: 3 min
N4043BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 08 Juillet 2020
► Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 (N° Lexbase : L7228LEG) et R. 662-3 (N° Lexbase : L4178LTW) du Code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.
Faits et procédure. Une banque a déclaré, au passif de la liquidation judiciaire d’une société, une créance au titre d'un crédit, laquelle a été contestée au motif que le taux effectif global (TEG) indiqué dans l'acte était erroné.
Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois. La banque ayant saisi le tribunal de commerce d’ouverture de la procédure, la débitrice et le liquidateur ont décliné la compétence de cette juridiction en application de la clause, figurant dans l'acte de prêt, attribuant compétence au tribunal de commerce de Versailles.
L’arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Limoges, 23 octobre 2018, n° 18/00242 N° Lexbase : A9997YHQ) rejette l’exception d’incompétence. Pour ce faire, elle énonce que l'article R. 662-3 du Code de commerce donne compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des actions qui concernent la procédure. Elle constate que c'est dans le cadre de la procédure de vérification des créances que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le tribunal compétent en application des dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce. Elle en déduit que le contentieux qui oppose les parties est né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la question litigieuse soulevée à l'occasion de la contestation de la créance est celui du lieu d'ouverture de ladite procédure, la clause attributive de compétence ne pouvant recevoir en l'occurrence application.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel. En effet, selon elle, la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire se serait posée de la même manière si cette dernière n'avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résulte que la clause attributive de compétence s'appliquait.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, La saisine de la juridiction compétente, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E5807YIW). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474043