Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 423076, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10533Q3)
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par Yann Le Foll
le 08 Juillet 2020
► Tout projet doit être soumis à évaluation environnementale, même s’il fait partie d'une opération plus vaste dont les autres éléments n'y sont pas soumis (CE 1° et 4° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 423076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10533Q3).
Faits. Par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial sur un terrain situé dans une zone d'aménagement concerté. Une association a demandé au tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis ses demandes à la cour administrative d'appel de Marseille, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de suspendre son exécution. Par son pourvoi, l'association doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 juin 2018 (CAA Marseille, 11 juin 2018, n° 18MA01262, 18MA01263 N° Lexbase : A4699XT9) en tant qu'il rejette sa demande à fin d'annulation.
Rappel. Les dispositions de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3856IWQ) et de la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, doivent être interprétées à la lumière de celles de la Directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme « la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages » ou « d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».
En cause d’appel. La cour administrative d’appel a jugé que les places de stationnement extérieures qui étaient prévues sur le terrain d'assiette de l'opération et qui étaient une composante de celle-ci ne pouvaient être regardées comme une aire de stationnement ouverte au public au sens de ces dispositions, faute d'être réalisées « de manière isolée ».
Décision. Toutefois, la circonstance qu'elles faisaient partie d'une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement n'était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l'obligation d'évaluation environnementale, dès lors qu'elles entraient dans l'une des rubriques de ce tableau. Par suite, la cour, qui a ajouté une condition non prévue par la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité, a commis une erreur de droit.
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