Le Quotidien du 3 juillet 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande : il s’agit de délais non-francs

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 438152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10753QU)

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[Brèves] Délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande : il s’agit de délais non-francs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59037715-breves-delais-de-contestation-dune-decision-de-transfert-dun-demandeur-dasile-a-destination-de-letat
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par Marie Le Guerroué

le 08 Juillet 2020

► Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai ;

Toutefois, il résulte des I et II de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger (N° Lexbase : L1920LM3) et du deuxième alinéa de l'article L. 742-5 du même code (N° Lexbase : L1295LK8) que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74), d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 438152, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10753QU)

Procédure. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 28 janvier 2020, n° 19DA01900 N° Lexbase : A88353C9), avant de statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un jugement rejetant pour tardiveté une demande d'annulation d'un arrêté par lequel le préfet avait ordonné le transfert aux autorités italiennes d'un demandeur d'asile, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il ou non un délai franc ? ».

Réponse. Le Conseil d’Etat rend l’avis susvisé et retient donc un délai non franc.

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