Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, pour bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement, il est prévu que l'engagement d'exploiter pendant cinq ans un bien rural est reporté sur le bien acquis après un échange (CGI, art. 1594 F quinquies D
N° Lexbase : L8139IQI), sans qu'une quelconque mention doive figurer sur l'acte d'échange (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-12.198, F-P+B
N° Lexbase : A1427IBH, n° 11-12.200
N° Lexbase : A1347IBI et n° 11-12.201
N° Lexbase : A1385IBW, F-D). Ce report s'opère à condition que les biens ruraux acquis en contre-échange aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. En l'espèce, un contribuable a acquis diverses parcelles de terre en prenant l'engagement de les exploiter personnellement pendant cinq ans, afin de bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement. Dans le cadre d'un échange multilatéral, il a cédé ces parcelles contre d'autres parcelles. L'administration fiscale lui reproche de n'avoir pas satisfait à la condition de l'exploitation personnelle de ces parcelles. Le juge du fond considère que le contribuable n'apporte pas la preuve du report, en l'absence de sa mention dans l'acte d'échange. Or, cette mention n'est nullement obligatoire .
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