Le Quotidien du 30 janvier 2012 : Concurrence

[Brèves] Affaire "de la tarification des appels entrants fixe vers mobile" : la Cour de cassation clôt le contentieux

Réf. : Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-13.067, FS-P+B (N° Lexbase : A1382IBS)

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le 31 Janvier 2012

En 2004, le Conseil de la concurrence avait infligé de très lourdes sanctions pécuniaires aux deux principaux opérateurs de téléphonie, France Télécom et SFR, condamnés respectivement à 18 millions et 2 millions d'euros (Cons. conc., décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 N° Lexbase : X5324AC8). Plus précisément, le Conseil avait retenu des pratiques de "ciseau tarifaire" ou de compression des marges. Aux termes d'une procédure particulièrement complexe la cour d'appel de Paris, se rangeant à la position de la Cour régulatrice (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B N° Lexbase : A6421ED8), a annulé, le 27 janvier 2011, les sanctions infligées aux opérateurs (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/08945 N° Lexbase : A7276GSB ; lire N° Lexbase : N6455BRI). Un nouveau pourvoi a été formé, sur lequel la Chambre commerciale a rendu, le 17 janvier 2012, un nouvel arrêt (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-13.067, FS-P+B N° Lexbase : A1382IBS), de rejet cette fois, qui clôt ce contentieux. La Cour retient, d'abord, que l'obligation d'effectivité dans l'application des articles 101 (N° Lexbase : L2398IPI) et 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) commande que l'Autorité de la concurrence, qui a succédé au Conseil de la concurrence comme autorité administrative indépendante et qui avait la qualité de partie devant la cour d'appel, puisse disposer de la faculté de former un pourvoi contre un arrêt de cour d'appel réformant ou annulant une décision prise par le Conseil de la concurrence. La Cour de cassation relève, ensuite, que l'arrêt d'appel a retenu que France Télécom Mobile était seule compétente pour déterminer à la fois la charge de terminaison d'appels GSM de France Télécom et les tarifs de détail fixes vers mobiles GSM de France Télécom et que la décision du Conseil affirmait que la politique tarifaire des opérateurs de téléphonie mobile sur les appels entrants, dans leurs réseaux GSM avait pour objectif de financer les bas prix de leurs appels sortants au profit d'abonnés mobiles et de développer le marché de la téléphonie mobile. Dès lors, en déduisant que la structure tarifaire du groupe France Télécom ne résultait pas nécessairement d'une coordination entre ses branches de téléphonie fixe et mobile mais pouvait avoir été déterminée par la seule entité France Télécom Mobile poursuivant un objectif autre que celui de la limitation de la concurrence entre opérateurs de téléphonie fixe et mobile, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'était pas établi que cette structure tarifaire constituait un ciseau tarifaire à objet anticoncurrentiel. La Chambre commerciale énonce ensuite que la cour d'appel, qui estime qu'il y a lieu de faire connaître son arrêt réformant une décision qui a elle-même été portée à la connaissance du public par son auteur, n'excède pas son pouvoir en ordonnant la publication d'un communiqué, dans des conditions identiques à celles de la décision réformée, peu important que l'arrêt confirme ou infirme la sanction imposée par la décision.

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