Par un arrêt rendu le 11 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, dans le cadre d'un contrat de vente en état futur d'achèvement, le délai d'action en réduction du prix pour moindre mesure commence à courir non au jour de la conclusion du contrat, mais à la date de livraison du bien (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, P+B
N° Lexbase : A5272IAI). En l'espèce, les époux X avaient souscrit, par acte authentique du 1er février 2005, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement d'une surface habitable de 66,10 m², dont la livraison était fixée au deuxième trimestre 2005 ; se plaignant de la non-conformité de l'appartement aux dispositions contractuelles prévoyant deux branchements d'eau pour le lave-linge et le lave-vaisselle dans la cuisine, de sa livraison tardive, et d'une superficie réelle de 62 m², les époux X avaient assigné le vendeur pour obtenir réparation de leurs préjudices et une réduction du prix de vente. Ce dernier faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 juin 2010 de le condamner à payer une somme au titre de la différence de superficie de l'appartement, alors, selon le moyen, que l'action en réduction du prix pour moindre mesure ouverte à l'acquéreur d'un lot de copropriété doit être exercée, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la conclusion de l'acte authentique de vente, peu important que la vente ait porté sur un immeuble en état futur d'achèvement. Selon le requérant, en plaçant le point de départ de la prescription annale de l'action exercée par les époux X, non au jour de la conclusion de l'acte de vente, mais à la date de la livraison, la cour d'appel avait violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4853AH9). Mais l'argument est rejeté par la Haute juridiction qui considère que les juges d'appel ont retenu, à bon droit, que l'article 1622 du Code civil (
N° Lexbase : L1722ABE), relatif à l'action en diminution, de prix était applicable à la vente en l'état futur d'achèvement et que le point de départ du délai préfix d'un an était la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble vendu ne pouvant être opérée qu'à cette date. Aussi, la livraison de l'immeuble étant intervenue le 1er août 2005, l'action en réduction du prix introduite par les époux X le 27 juillet 2006 par l'assignation du vendeur était recevable.
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