Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I (N° Lexbase : A05473M9)
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N3419BYB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 28 Mai 2020
► L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73) énonce que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
► seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière ;
► dès lors, est irrecevable la demande en rétractation sollicitée a titre reconventionnel, devant le juge des référés, qui n’était pas le juge des requêtes.
Telle est la spécificité précisée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I N° Lexbase : A05473M9 ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 juin 2011, n° 10-23.189, F-P+B N° Lexbase : A6352HUS et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-16.691, FS-P+B N° Lexbase : A3045DSL).
Faits et procédure. Une société a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d’instruction dans les locaux d’une autre société. Il était prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication. Le requérant a engagé une procédure devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre. Lors de cette instance, la défenderesse a reconventionnellement sollicité la rétractation de l’ordonnance préalablement rendue.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635 (N° Lexbase : A0739YI9), d’avoir violé les articles 496 et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile et les articles L. 213-1 (N° Lexbase : L7744LPI) et L. 213-2 (N° Lexbase : L1743LRY) du Code de l'organisation judiciaire, en annulant l’ordonnance de référé, ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, et en la déclarant irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas été adressée au juge compétent. En l’espèce, cette demande avait été sollicitée durant l’instance engagée devant le juge des référés, c’est-à-dire le président du tribunal de la juridiction, qui a également compétence pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi. Néanmoins, ce dernier, n’avait pas été saisi en tant que juge ayant rendu l’ordonnance.
Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, en rejetant le pourvoi.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes aux ordonnances sur requête(N° Lexbase : E1665EU9) |
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