Réf. : Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1505LXZ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Mai 2020
►Le décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 (N° Lexbase : L1505LXZ), publié au Journal officiel du 20 mai 2020, vient modifier l'article 41 DGA de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L3226KQK), en conséquence des modifications apportées par l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK) aux articles 150-0 A (N° Lexbase : L6169LUZ) et 163 quinquies C (N° Lexbase : L6177LUC) du même Code.
Ces nouvelles dispositions viennent assouplir la condition de seuil minimal d'investissement que doivent représenter les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les structures de capital-risque. Il maintient la possibilité d'ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.
Le texte est entré en vigueur le 21 mai 2020.
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Précisions sur le régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest » La loi de finances pour 2009 (loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 N° Lexbase : L3783IC4) a précisé le régime fiscal des parts ou actions dites de « carried interest ». Pour rappel, peuvent bénéficier sous certaines conditions du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, les distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de « carried interest », sous réserve du respect des conditions cumulatives fixées au 8 du II de l'article 150-0 A du Code général des impôts et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même Code. A défaut, les distributions et gains relèvent du régime des traitements et salaires. A cet effet, - le bénéficiaire doit percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions ; - les produits doivent être versés au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission des titres ; - les titres de carried interest détenus par l’équipe de gestionnaires doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société. Sur cette dernière condition, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » d’un même fonds commun de placement à risques ou d’une même société de capital-risque devait représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société. Avec la nouvelle loi de finances pour 2020, pour les gains nets réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier 2020, la condition du seuil de détention pour bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières est assouplie pour les structures d’investissement dont la capitalisation excède un milliard d’euros. Pour ces dernières, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » doit représenter au moins 0,5 % (contre 1 % auparavant) de la fraction du montant total des souscriptions. |
Lire en ce sens, Questions à Florence Moulin et Emmanuel de la Rochethulon, Avocats associés, Jones Day, Le carried interest : aspects juridiques et fiscaux, Lexbase Fiscal, 2017, n° 697 (N° Lexbase : N7890BW7).
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