Le Quotidien du 28 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Marchés couverts, activités nautiques, autos-écoles : de nouvelles mesures concernant le déconfinement

Réf. : Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1613LXZ)

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[Brèves] Marchés couverts, activités nautiques, autos-écoles : de nouvelles mesures concernant le déconfinement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58202519-breves-marches-couverts-activites-nautiques-autosecoles-de-nouvelles-mesures-concernant-le-deconfine
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par Yann Le Foll

le 27 Mai 2020

► Le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1613LXZ), complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8355LWD), a été publié au Journal officiel du 21 mai 2020.

Le préfet de département pourra, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des « gestes barrière ».

Les marchés, couverts ou non, pourront recevoir un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrière » et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes. Le préfet de département pourra, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions

Les hippodromes situés dans les départements classés en « zone verte » peuvent accueillir les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux en l'absence de tout public, dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrière ».

En outre, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du Code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations continues ou dispensées en alternance ; aux laboratoires et unités de recherche ; aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ; aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ; aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ; et aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires.

Enfin, les autos-écoles pourront accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance.

En revanche, ne pourront toujours pas (ou plus) accueillir de public les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage (sauf pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement).

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