L'association requérante demande l'annulation du décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 (
N° Lexbase : L8289IMX), relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L9642IQ8), en tant qu'il s'applique aux lieux de vie et d'accueil. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 313-1-1 précité que les extensions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil inférieures à un seuil défini par décret ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet. L'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, introduit dans ce code par le décret attaqué, prévoit que le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 "
correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte, en une, ou plusieurs fois". Or, le critère de 30 % ainsi retenu peut avoir pour effet de soumettre à la procédure d'appel à projet l'immense majorité des projets d'extension des "lieux de vie et d'accueil", dont la capacité initialement autorisée est limitée à quelques places. Dans ces conditions, eu égard à l'objet du seuil voulu par le législateur, qui est de soustraire à la procédure d'appel à projet les extensions les plus mineures, le seuil retenu par le pouvoir réglementaire, compte tenu de la spécificité de ces structures, méconnaît la portée de la loi. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des dispositions nouvelles de l'article D. 313-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui sont divisibles du reste du décret attaqué, en tant que le seuil de 30 % qu'elles prévoient s'applique aux lieux de vie et d'accueil (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 343450, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8347H8N).
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