Le Quotidien du 27 mai 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : précisions sur les prestations fournies dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public

Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-211/18 (N° Lexbase : A04423HT)

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[Brèves] TVA : précisions sur les prestations fournies dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57998500-breves-tva-precisions-sur-les-prestations-fournies-dans-des-conditions-sociales-comparables-a-celles
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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Mai 2020

Les autorités compétentes d’un Etat membre peuvent prendre en considération, en vue de déterminer si des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé, lesquelles revêtent un caractère d’intérêt général, sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de la même disposition, le fait que ces prestations sont fournies dans le cadre de conventions conclues avec des autorités publiques de cet Etat membre, à des prix fixés par ces conventions et dont les coûts sont assumés en partie par des institutions de sécurité sociale dudit Etat membre ;

►La Directive TVA ne s’oppose pas à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé qui relèvent de cette Directive en raison d’une modification des conditions d’exercice de ses activités intervenue depuis qu’il a opté pour le régime de la taxation prévu par la réglementation nationale de l’Etat membre concerné, laquelle prévoit l’obligation, pour tout assujetti effectuant un tel choix, de demeurer soumis audit régime pendant un certain délai, lorsqu’un tel délai n’est pas encore expiré.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-211/18 N° Lexbase : A04423HT).

En l’espèce, une société gère et exploite, dans un but lucratif, cinq établissements de santé offrant des services médicaux, soins infirmiers et services de diagnostic, analyses cliniques et physiothérapie. La société a manifesté son souhait d’opter pour le régime normal d’imposition à la TVA le 6 janvier 2012. Elle conclut en septembre 2012 des accords et conventions avec des autorités publiques prévoyant notamment la fourniture de prestations de soins à des prix prédéfinis.

Lors d’un contrôle, l’administration des contributions et des douanes a constaté que, entre le mois d’avril 2014 et le mois de juin 2016, une grande partie de l’activité médicale a été exercée dans le cadre de ces accords et de ces conventions. Cette administration en a déduit que cette activité aurait dû être exonérée, sans que la société puisse renoncer au bénéfice d’une telle exonération, et que cette société avait donc indûment déduit la TVA acquittée dans le cadre de l’exercice de ladite activité. La société présente une demande de constitution d’un tribunal arbitral en matière fiscale pour faire constater l’illégalité de la décision de l’administration.

La Directive TVA prévoit que les Etats membres exonèrent l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus. Ces dispositions ont, dans leur ensemble, pour finalité d’exonérer de la TVA certaines activités d’intérêt général, en vue de faciliter l’accès à certaines prestations ainsi que la fourniture de certains biens, en évitant les surcoûts qui découleraient de leur assujettissement à la TVA. Les Etats membres peuvent subordonner l’octroi des exonérations prévues à des organismes autres que ceux de droit public au respect de la condition selon laquelle ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n’excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d’homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA. Ainsi, l’élément relatif à la fixation des prix des prestations par une convention conclue avec les autorités publiques d’un Etat membre constitue un élément qui peut être pris en compte afin de déterminer si des prestations de soins d’un établissement hospitalier privé sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public.

L’article 132 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que les autorités compétentes d’un Etat membre peuvent prendre en considération, en vue de déterminer si des prestations de soins fournies par un établissement hospitalier privé, lesquelles revêtent un caractère d’intérêt général, sont assurées dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public, au sens de la même disposition, le fait que ces prestations sont fournies dans le cadre de conventions conclues avec des autorités publiques de cet Etat membre, à des prix fixés par ces conventions et dont les coûts sont assumés en partie par des institutions de sécurité sociale dudit Etat membre.

La Cour relève en second lieu qu’à partir du moment où un établissement hospitalier privé fournit des prestations relevant de l’article 132 de la Directive TVA, il doit se voir appliquer le régime d’exonération pour ces prestations, même s’il avait opté pour le régime de la taxation au titre d’activités qui n’étaient pas visées par ladite disposition. Le fait que, par le passé, l’assujetti concerné a effectué d’autres prestations pour lesquelles il a bénéficié d’un régime fiscal particulier, n’a pas vocation, en principe, à modifier le traitement fiscal des prestations qu’il a fournies par la suite dans des conditions sociales différentes. De même, le fait que la réglementation nationale prévoyant une telle possibilité d’option pour le régime de la taxation des activités oblige l’assujetti à demeurer soumis à ce régime pendant un certain délai, qui n’est pas encore expiré, est sans incidence sur le traitement fiscal des prestations relevant de l’article 132 de la Directive TVA, dès lors qu’une telle possibilité ne vaut que pour les opérations non visées par cette disposition.

Par suite, le principe de sécurité juridique ne s’oppose donc pas à ce que l’administration fiscale procède à une appréciation de la situation d’un assujetti qui avait opté pour la taxation de ses activités et que, à l’issue de cette appréciation, cette administration procède à un redressement de la TVA portant sur la taxe déduite pour des prestations que cet assujetti a fournies après avoir exercé son droit d’option, dès lors qu’elle parvient à la conclusion que ces prestations relèvent de l’article 132 de cette Directive et auraient dû être exonérées conformément à cette disposition.

 

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