Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 précise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (
N° Lexbase : L6505IMU) (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-10.996, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2905H84 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB). En l'espèce, une société financière a consenti à un client une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible à 15 000 euros. Une action en paiement ayant été intentée par la société financière, le client se prévaut de la forclusion biennale de l'action. Après le rejet de son recours devant la cour d'appel, le client se pourvoit en cassation. Les juges du fond retiennent que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : la seule souscription d'un avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à laquelle il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli. La cour d'appel a donc violé le texte précité par refus d'application.
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