Réf. : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L8349LW7), art. 3, 4 et 5
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par Vincent Téchené
le 11 Mai 2020
► Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au Journal officiel du 11 mai 2020 (décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7).
Ce texte a été pris en raison du report de la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Le décret aura donc une durée de vie extrêmement courte.
Le chapitre 2 est consacré aux dispositions concernant les déplacements et les transports. Il est composé des articles 3, 4 et 5 qui traitent, respectivement, du transport maritime, aérien et terrestre et qui mettent en place des règles identiques.
Transport maritime. En premier lieu, sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. De même, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Transport aérien. Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel, les déplacements aériens, entre la Métropole et l’outre-mer ou la Corse.
Transport terrestre. En matière de transport terrestre, le décret ne pose aucune interdiction. En revanche il pose des limitations : l’obligation de réservation pour les déplacements en train ou autocar dépassant le périmètre d’une région, ces réservations devant en outre être limitées à 60 % de la capacité des véhicules.
Le décret impose à toute personne de onze ans ou plus, qui accède à bord des différents moyens de transport (notamment les bateaux à passagers, navires, aéronefs, moyens de transport public et scolaire, véhicules de covoiturage), de porter un masque de protection. Cette obligation s’applique également aux zones publiques liées aux moyens de transports, telles que les gares, les aéroports, les stations et arrêts de transports en commun. Dans tous les cas, il est prévu que l'accès aux véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle d’identité.
En matière de transport aérien, le texte prévoit, ici une obligation : tout passager doit présenter au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés. La même règle est prévue en matière de transport maritime et fluvial, à la différence que le texte ne prévoit pas une obligation mais une faculté pour le transporteur d’exiger une telle attestation et la faculté de de refuser ou non l’accès en cas de non-présentation. Enfin, en matière de transport terrestre, le texte ne prévoit aucune disposition similaire.
En outre, le transporteur aérien et seulement lui peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température. Une telle possibilité n’est pas prévue en matière de transport maritime et de transport terrestre.
Les transporteurs maritime, aériens et terrestres, ainsi que les exploitants des aéroports, gares, etc., doivent informer les passagers par un affichage et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Ils doivent, en outre, permettre l'accès à des points d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
Des dispositions spéciales en matière de transport terrestre de marchandises sont prévues (art. 5, VII). Ainsi, on relèvera d’abord que les véhicules, les lieux de chargement ou de déchargement doivent être équipé d'une réserve d'eau et de savon, ou de gel hydro-alcoolique. Ensuite sont mises en place des règles spéciales, notamment pour attester de la livraison :
- la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes ;
- à l’exception des déménagements, les livreurs ou manutentionnaires laissent les colis devant la porte et ne récupèrent pas la signature du destinataire
- le destinataire ne peut exiger la signature d'un document sur quelque support que ce soit
Enfin, sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Il est précisé que ces dispositions spécifiques au transport de marchandises sont d'ordre public.
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