Réf. : CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/00288 (N° Lexbase : A93033KR)
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N3247BYW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 12 Mai 2020
► Une inégalité dans la distribution des biens n'est pas en elle-même contraire à la qualification de testament partage ;
► toutefois, si la volonté première du testateur est d'avantager en le gratifiant l'un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d'un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale.
C’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Versailles aux termes d’un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/00288 N° Lexbase : A93033KR).
Comme l’avaient rappelé les premiers juges, il résulte des articles 1075 (N° Lexbase : L0222HPW), 1079 (N° Lexbase : L0244HPQ) et 1080 (N° Lexbase : L0245HPR) du Code civil, que le testament partage permet donc au de cujus d'opérer la répartition anticipée des biens dépendant de sa succession entre les bénéficiaires qu'il désigne, et que c'est le de cujus qui « fait » le partage ; que la distribution de ses biens arrêtée par lui s'impose aux héritiers, la réduction éventuelle s'effectuant en valeur ; que le lot attribué à l'héritier par le de cujus lui est ainsi imposé ; il n'y a dès lors ni indivision, ni partage successoral, l'acte unilatéral de volonté opérant lui-même le partage et la répartition du patrimoine du défunt entre ses ayants droit ; la volonté de l'auteur de l'acte doit être recherchée.
Selon les juges d’appel, la qualification de testament-partage doit ainsi être retenue dès lors que les dispositions de dernière volonté du de cujus participent d'un acte d'autorité, le testateur ayant eu la volonté d'opérer entre ses descendants la répartition de ses biens, c'est-à-dire qu'il a entendu allotir ses ayants droit de ses biens en définissant lui-même les modalités du partage de son patrimoine successoral. Ils ajoutent qu'une inégalité dans la distribution des biens n'est pas en elle-même contraire à la qualification de testament partage ; toutefois, si la volonté première du testateur est d'avantager en le gratifiant l'un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d'un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale.
Tel était précisément le cas dans cette affaire. Après avoir relevé qu’aucun courrier ou acte extérieur n'était invoqué et qu'aucune circonstance extérieure à l'acte ne pouvait donc être prise en compte pour apprécier la volonté du de cujus, et que, dès lors, seul l'acte en cause permettait d'apprécier si la défunte avait entendu procéder à un testament ou imposer un partage de ses biens, la cour procède à une recherche de la volonté du testateur.
Les juges relèvent que la défunte avait justifié certaines des attributions opérées par sa volonté de remercier sa fille pour s'être occupée d'elle depuis le décès de son mari, et qu'au moment de la rédaction de ses dernières volontés, et qu’elle avait ainsi manifesté une volonté claire d'avantager sa fille. Selon la cour, en l'absence d'autre élément dans l'acte, cette manifestation de volonté primait sur celle -qui relèverait du testament partage- de répartir elle-même son patrimoine entre ses héritières.
La cour relève, en outre, qu'elle avait employé les termes " Je lègue "'et non ceux de "'J'attribue'" ou "'Je laisse'"' ; selon elle, l'emploi du verbe "'léguer'" corroborait l'intention libérale qui l'animait à l'instant de la rédaction de son testament.
Elle en conclut que les dispositions de dernière volonté de la défunte constituaient donc un testament ordinaire par lequel elle avait consenti à chacune de ses filles divers legs.
► Sur l’autre point de l’arrêt, concernant l’intégration à la succession d’un contrat d’assurance vie, par la volonté du souscripteur exprimée dans son testament, lire (N° Lexbase : N3248BYX). |
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