Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mesure de tolérance administrative appliquée par la France aux assujettis étrangers qui peuvent, dès lors, déclarer et acquitter, au nom de leur client, la TVA sur leur déclaration, sous condition de désigner un représentant fiscal en France, est contraire à la Directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000, modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA (
N° Lexbase : L8050AUP). La Commission européenne a mis en demeure la France de présenter ses observations quant à la mesure de tolérance administrative prévue au titre IV de l'instruction administrative 3 A-9-06 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : X6968ADG), qui prévoit que le fournisseur ou le prestataire étranger établi hors de France peut, sur accord écrit par lui et son client identifié à la TVA en France, déclarer et acquitter, au nom et pour le compte de ce dernier, la TVA sur la déclaration du vendeur. Cette tolérance est subordonnée à la condition que le vendeur désigne un représentant établi en France, lequel doit se faire accréditer par le service des impôts dont il dépend. N'étant pas satisfaite de la réponse française, la Commission a saisi la CJUE afin qu'elle condamne cette mesure de tolérance. En effet, selon elle, la Directive 2000/65/CE a supprimé, sauf exceptions, la faculté pour les Etats membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal. Cette désignation ne doit être qu'une faculté. Or, dans le cas présent, l'application de la tolérance administrative est subordonnée à la désignation d'un représentant fiscal en France. De plus, la mesure de tolérance est contraire au mécanisme de déduction de la TVA, selon lequel la compensation entre la TVA collectée et la TVA déductible doit se faire pour chaque assujetti et non pas entre assujettis différents. La France estime, quant à elle, que cette mesure répond aux demandes des opérateurs étrangers qui souhaitent conserver une certaine marge de manoeuvre en termes de gestion de trésorerie. Elle permet aussi d'alléger les procédures de déduction et de remboursement de la TVA. Enfin, elle vise à prévenir les fraudes. La Cour condamne la France. En effet, la tolérance administrative dérogeant à un régime d'autoliquidation de la TVA et impliquant la désignation d'un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l'identification de ce dernier à la TVA en France et la compensation entre la TVA déductible qu'il a supportée et celle qu'il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, est contraire à la Directive 2006/112/CE (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-624/10
N° Lexbase : A2900H8W) .
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