Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)
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par Marie Le Guerroué
le 22 Avril 2020
► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), publiée au Journal officiel du 16 avril 2020, apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ) (v., aussi, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : Z008679T).
Article 9 / Eloignement et asile. L’article 9 du titre III de l’ordonnance détaille les modifications en matière d'éloignement et d'asile et vient modifier les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, lequel avait prévu des règles de computation des délais de recours contentieux ouverts contre les décisions en matière d'éloignement et d'asile dérogatoires à celles fixées à l'article 2 de la même ordonnance.
Le point de départ du délai de recours ouvert contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), les arrêtés de transfert « Dublin » et les décisions de la Cour nationale du droit d'asile est reporté au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois après la fin de cette période, en raison du caractère suspensif d'exécution de ces recours. Cette dérogation n'inclut pas les décisions qui peuvent assortir l'OQTF (délai de départ volontaire mentionné aux articles L. 511-1 N° Lexbase : L2115LMB et L. 511-3-1 N° Lexbase : L9271K47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision fixant le pays de renvoi mentionnée à l'article L. 513-3 N° Lexbase : L9320K4X, interdiction de retour et interdiction de circulation sur le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 511-3-2 N° Lexbase : L9270K44, assignation à résidence mentionnée à l'article L. 561-1 N° Lexbase : L1958LMH) et dont le point de départ du délai de recours sera donc différent de celui du délai ouvert pour contester l'OQTF. Il en résultera pour les juridictions, à la fin de l'état d'urgence sanitaire, la nécessité d'organiser plusieurs audiences successives pour statuer sur ces différents recours. Afin de pallier cette difficulté, il est proposé de reporter le point de départ du délai de recours de ces mesures à la même date que pour les OQTF, à savoir au lendemain de la fin d'état d'urgence sanitaire.
Les délais applicables devant le juge des libertés et de la détention en rétention administrative n'ont pas fait l'objet d'adaptations. Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance précise, aussi, que la rédaction du 2° du II de l'article 15 ne mentionne, toutefois, pas le placement en rétention des personnes faisant l'objet d'un arrêté de transfert « Dublin », prévu par le II de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1920LM3). Il ajoute que s'il est vrai que le II de cet article renvoie au III de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L1944LMX), il semble préférable, pour sécuriser ces procédures, de prévoir expressément que le placement en rétention d'une personne faisant l'objet d'un tel arrêté de transfert suit le même régime que la rétention en général, à savoir que les délais applicables devant le juge des libertés et de la détention ne font pas l'objet d'adaptations.
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