Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, FS-P+B (N° Lexbase : A60143KX)
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N2954BY3
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par Charlotte Moronval
le 08 Avril 2020
► Les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE), et sous la réserve prévue à l'alinéa 2 du même article, aux termes desquels une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés, s'applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 19-11.581, FS-P+B N° Lexbase : A60143KX).
Dans les faits. Un syndicat désigne deux salariées en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l'article 5 de la Convention collective nationale du Crédit agricole. La caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France (la CADIF) saisit le tribunal d'instance d'une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d'avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.
La position des juges du fond. Le tribunal d’instance annule ces désignations, ce qui pousse le syndicat et les salariées à former un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, le tribunal d'instance, qui a retenu que, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants devaient respecter la condition d'audience électorale conformément aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail et qui, constatant que ce n'était pas le cas des délégués syndicaux suppléants désignés par le syndicat, a annulé les désignations, a statué à bon droit.
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