Réf. : Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039, FS-P+B (N° Lexbase : A48823KZ)
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par Vincent Téchené
le 08 Avril 2020
► Les contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L8599LQK) relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039, FS-P+B N° Lexbase : A48823KZ).
L’affaire. Une société anonyme dont les titres sont admis sur un marché réglementé et qui est détenue à hauteur de plus de 3 % de son capital par les membres de son personnel, a mis en œuvre, en application de l'article L. 225-23 du Code de commerce, la procédure de désignation des candidats devant être proposés à l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'élection de l'administrateur représentant les salariés actionnaires. Les salariés actionnaires ont, par un vote organisé conformément aux statuts de la société, désigné un candidat. Estimant que des irrégularités avaient été commises dans l'organisation et le déroulement de ce vote, un candidat non désigné, a formé une contestation devant le tribunal d'instance. La SA a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce. L’arrêt d’appel ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 juin 2017, n° 16/11608 N° Lexbase : A0849WIB ; sur lequel lire N° Lexbase : N9634BWQ), le candidat a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes de l'article R. 221-27, 3°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1657I47), alors applicable, le tribunal d'instance (désormais, tribunal judiciaire) connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du Code de commerce.
Or, en l'absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d'instance en cette matière, le litige, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3, 2°, du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP ; cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E2786AQA).
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