Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682, FS-P+B (N° Lexbase : A60753K9)
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par Charlotte Moronval
le 08 Avril 2020
► La décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682, FS-P+B N° Lexbase : A60753K9).
Dans les faits. Une salariée est engagée par contrat de professionnalisation en qualité d'assistante dentaire. Elle est, par la suite, licenciée pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Parallèlement, le tribunal correctionnel relaxe l'employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel.
La position de la cour d’appel. De son côté, la cour d’appel estime que la salariée a été victime de harcèlement sexuel et que donc son licenciement est nul. En effet, elle relève que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel n’était fondé que sur le seul défaut d'élément intentionnel. Face à cette décision, l’employeur décide de former un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle souligne que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel, en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L8840ITL), ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel (sur Les actions judiciaires contre l’auteur du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E9997YYW).
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